| La ville de Capdepera à Majorque | |
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| Présentation générale | Capdepera est une petite ville de la côte nord-orientale de l’île de Majorque ; la ville compte environ 3 200 habitants. Capdepera est aussi le chef-lieu d’une commune de petite superficie (environ 55 km²), mais qui possède une côte étendue de 30 km de longueur. Cette côte très découpée comporte des falaises et de nombreuses criques peu profondes – aux plages de sable et aux eaux limpides – qui abritent des stations balnéaires très appréciées par les touristes : Cala Mesquida, Cala Rajada, Cala Gat, Son Moll, Sa Pedruscada, Es Carregador, Font de Sa Cala et Canyamel. Capdepera est une ville historique, fondée vers 1300 comme village fortifié. De cette histoire il reste la principale attraction de la ville, le château de Capdepera qui domine la ville du côté nord. |
| Étymologie et toponymie | Sur les cartes romaines de navigation le cap rocheux de la Punta de Capdepera était nommé « Caput petrae » (« tête de pierre »). De ce nom latin dérive le nom de Capdepera qui, littéralement, signifierait « tête de poire ». Le premier document écrit dans lequel apparaît le toponyme de « Cap de La Pera » (village de Capdepera) est la chronique du roi Jaume Ier, le « Llibre dels Feyts » (le Livre des Faits), plus précisément dans la chronique qui relate la reddition des Maures de Minorque à Capdepera. Les habitants de Capdepera se nomment, dans le langue majorquine, Gabellin, et l’habitante, Gabellina. Ce nom est sans doute lié à l’activité de contrebande importante dans la région de Capdepera : la gabelle (gabella) était l’impôt sur le sel et d’autres marchandises (tabac, café et cetera). |
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| La commune de Capdepera est située à l’extrémité est du comté du Levant (Comarca de Llevant) ; c’est aussi la commune la plus à l’est de l’île de Majorque. Elle n’est bordée que par deux communes, appartenant aussi au comté du Levant, Artà et Son Servera. Jusqu’en 1858, ces trois communes ne constituaient qu’une seule entité administrative, la commune d’Artà. La limite au nord avec la commune d’Artà commence sur la côte entre les criques de Cala Mesquida et de Cala Torta, puis passe, à l’ouest, par la crête d’un éperon rocheux faisant partie des Serres de Llevant, qui culmine à 386 mètres au Puig des Racó. Au sud, la limite avec la commune de Son Servera passe par la crête de la Serra de Son Jordi, qui culmine à 316 m au Puig de Son Jordi. La ville de Capdepera se trouve à peu près au centre de la commune, à 3 km de la côte. Capdepera est le terminus de la route principale Ma-15 qui traverse l’île de Majorque en passant par Manacor et Artà. Capdepera est distante de 80 km de Palma de Majorque, de 27 km de Manacor, et de seulement 8,5 km d’Artà. |
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| | L’église Saint-Barthélemy (Església de Sant Bartomeu / Iglesia de San Bartolomé) | Saint Barthélemy, le saint patron de Capdepera, est fêté le 24 août. | |
| Le château de Capdepera | Le château de Capdepera est le noyau historique de la ville. Aller au château de Capdepera. |
| La tour de Canyamel | Un autre édifice important de Capdepera est la Tour de Canyamel, d’origine musulmane, et singulière du fait de son plan carré. Aller à la Tour de Canyamel. |
| Les plages de Capdepera | Les 30 kilomètres de côte sont une succession de petites criques rocheuses, vastes plages de sable blanc et vertigineuses falaises. Es Carregador est une des criques qui festonnent la côte de Capdepera et depuis laquelle s’ouvre la baie de Cala Rajada. Ici s’utilisent encore les anciens « escars », petites bâtisses où les pêcheurs rangent leurs outils de travail. Cala Moltó, N’Aladern, Caleta de Sa Pedruscada et la Cova dels Alberdans sont quelques unes des autres charmantes petites criques qui jalonnent ces parages. Les deux grandes plages de sable blanc les plus célèbres de la zone municipale sont celles de Cala Agulla et Cala Mesquida. La première est située à quinze minutes à pied du centre de Cala Rajada et la deuxième à 8 kilomètres de distance. En plus de ces deux magnifiques plages, celles de Canyamel, de Font de Sa Cala, de Cala Gat et de Son Moll offrent également de vastes étendues de sable fin permettant de profiter à fond du soleil, de la mer et des différents sports de plage. Parmi les falaises, se distinguent celles du phare de Capdepera, mais aussi celles du Cap Vermell, nommées ainsi pour leur couleur rougeâtre. |
| Les randonnées à Capdepera | Capdepera offre quelques itinéraires de randonnée pédestre bien balisés ; des feuillets d’information avec l’indication détaillée des itinéraires à suivre sont disponibles au centre d’information touristique.- De Capdepera au domaine de S’Heretat.
- De Sa Font de Sa Cala à Coma de Sa Tortuga à travers une zone naturelle protégée.
- De Capdepera à la Talaia de Son Jaumell.
- Du port à la Torre Esbucada, itinéraire longeant le port de Cala Rajada jusqu’au phare de Capdepera.
- Visite de la zone humide du Torrent de Canyamel et des Grottes de S’Ermità.
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| Histoire | Le traité de Capdepera (Tractat de Capdepera / Tratado de Capdepera) | En juin 1231, deux ans après avoir conquis Majorque, le roi Jaume Ier visita le Cap de la Pera, accompagné d’une suite nombreuse de chevaliers, avec l’intention de conquérir l’île de Minorque, encore aux mains des Maures, pour la Couronne d’Aragon. Cependant Jaume avait besoin de toutes ses forces pour la conquête de Valence et il renonça à prendre Minorque par la force. Il préféra avoir recours à un stratagème d’intimidation qu’il raconte dans sa chronique, le « Llibre dels feits del rei en Jacme » (« Livre des actes du roi Jacques ») :« Ce jour-là, au coucher du soleil, nous atteignîmes le Cap de la Pera, qui est à portée de vue de Minorque. Nous appelâmes tous nos gens et leur ordonnâmes d’allumer des feux en plus de 300 endroits dans la broussaille ici et là, afin de donner l’impression que toute une armée campait là. Et quand les Sarrasins virent cela, ils envoyèrent deux aînés se renseigner auprès de nos messagers, et ceux-ci leur dirent que c’était l’armée du roi Jaume, qui se préparait à envahir Minorque ». La délégation chargée d’aller à Minorque pour parlementer était formée du Maître des Templiers de Majorque, Fray Ramón de Serra, du chevalier Berenguer de Santa Eugenia et de Don Pere Maça, seigneur de Sangarrén. Les feux de camp, qui pouvaient être vus depuis Minorque, furent répétés pendant plusieurs nuits, du 12 au 17 juin 1231, jusqu’à ce que les Maures acceptassent de signer un traité. Le traité, connu comme le Traité de Capdepera, fut signé le 17 Juin 1231 à la Torre d’en Miquel Nunis qui fut plus tard incorporée au château de Capdepera. Le traité de Capdepera fut conclu entre le roi Jaume Ier d’Aragon et le cadi de Minorque (Manūrqa), Abu Abd Allah Muhammad ; il permettait aux Maures de conserver leur domination sur Minorque sous réserve de reconnaître la suzeraineté de la couronne d’Aragon, de payer un tribut annuel en nature, et de permettre de hisser, une fois par an, les couleurs du Royaume d’Aragon sur le château de Medina Manūrqa (Ciutadella). Parmi les signataires musulmans figuraient Abu Uthman Said ibn Hakam al-Qurashi qui renversa Abu Abd Allah Muhammad par un coup d’état en 1234. Il régna sur Minorque jusqu’à sa mort en 1282. Après la mort de Jaume Ier, le bénéficiaire du tribut fut Jaume II de Majorque. Le traité fut appliqué jusqu’à la conquête de Minorque en 1287. Le Traité de Capdepera est considéré comme le plus ancien traité de paix qui soit conservé. L’original du traité se trouve à la Bibliothèque Nationale de France à Paris. | Traité de Capdepera entre Jacques Ier d’Aragon et les musulmans de Minorque, 17 juin 1231 | In nomine creatoris Ego alfaqui aboabdille mafomet filius de alfaqui abolanca aly abineixem alcady et alcaid insulea minoricarum per me et per omnes senes et sapientes et per totum populum et habitatores insule supradicte, presentes et futuros habito concilio et volúntate omnium et presentibus alfaqui abolacan aly fratre meo et alfaqui aboacmen abenhacam et alfaqui aboabdille abenmomanna et alcaid abemodien abnalhaçan et alfaqui aboaly abenmoanna et aboabdille abenugaciç et abealbeç ibnap adulcarim et abulabez ibnabenxini et abuasmen abenxairon et haron abenresch et mucatrif abingagen et mahomad abingaqum et mahomad abenbaear et huçayn ibnalfi et mahomad abencaida et aly abenyahex concedimus et recipimus in dominum naturalem et propium vos dominum Iacobum regem aragonum et regni mayoricarum comitem barchinone et dominum montepesulani et heredes vestros tenentes regnum maioricarum et nos facientes vobis homagia fidelitates et iuramenta defeximus nos et renunciamus omnibus dominacionibus convenienciis et fidelitatibus et iuramentis que usque in hunc diem fecerimus alieui persone et per recognicionem dominationis vestre et fidelitatis qua vobis tenetur et tenebimur damus concedimus et liberamus vobis in presenti potestatem castri de minoricis ita quod signum vestrum sive vexillum ponatur per manus quinque personarum vestrarum in sumitate castri et clamatur alta voce ab ipsis personis vestris nomen et dominium vestrum et hoc facto reddatur castrum alfaqui qui mo do est ibi vel illi qui ibi erit substitutus per nos et per vos confirmatus quam potestatem promittimus vobis dare et liberare vel mandatario vestro sine contradicto singulis annis semel in anno quando cumque vos volueritis set ille persone reddito castro alfaqui ut dictum est statim repatriare teneantur. Ad mayorem etiam recognitionem vestre dominationis promittimus vobis et heredibus vestris uel mandatariis vestris dare singulis annis nonagentos almudinos ordei et centum tritici. In unoquoque scilicet almudino contineantur centum almudes de mut abohag quos persolvemus in festo sancti Iohannis mensis iunii de collecta uniuscuiusque anni et centum cabecas inter boves et vacas qui sint de duobus annis usque ad sex et trescentes cabecas inter capras et capronos et ducentes cabegas inter moltones et oves et duo quintaria de mantega et habest in quolibet quintario quatuor pesas et bestiarium detur nuncio vestro singulis annis in mense marcii in litore maris ante almudainam de portu minoricarum quibus traditis mandatario vestro ipse de cetero sus sumptibus et expensis custodiat supradicta. Item promittimus vos et homines vestros et res eorum iuvare et deffendere bona fide toto posse contra omnes homines et facere pro vobis et pro mandato vestro pacem et guerram infra insulam nostram tamen nec recipiemus aliquem cursarium uel inimicum vestrum in terra uel mari. Item si aliquod lignum christianorem incurreret naufragium in insula minoricarum promittimus omnia bona illa colligere et servare et reddere domino suo vero uel vobis vobis nisi dominus verus inveniretur. Et si forte esset lignum sarracenorum bona illa possimus retinera et illa ponere in opere castri. Et eodem modo fiat si lignum nostrum de minoricis deveniret in aliquo loco dominacionis vestre. Item promittimus quod si captivus aliquis exiret uel fugeret de regno maioricarum et veniret ad minoricas quod rettamus illum nisi erit speciali de insula minoricarum set de alio loco non teneamur. Item omnes quintas lignorum hominum terre vestre concedimus vobis quod eas habeatis set de aliis hominibus qui non fuerint de dominacione vestra habeatis vos medietatem et nos aliam mediatatem ad opus castri. Que euinte colligantur per manum alfaqui qui est ibi modo et erit post ipsum. Et nos Iacobus rex predictus per nos et nostros heredes et nostras homines promittimus vos omnes habitatores minoricarum et singulos defendere et salvare et omnia bona vestra in terra et mari. Et per gratiam specialem et honorem quam vobis volumus facere concedimus vobis quod nullus christianus uel ludeus possit habitaTe continue in insula minoricarum nisi esset de voluntate vestra. Et propter hoc concedimus et confirmamus pro alfaqui super vos in nostro loco venerabilem et legalem alfaqui qui modo est ibi nomine aboabdille abenixem ut sit alfaqui in tota vita sua. Et post obitum eius liceat vobis eligere alfaqui de vobis aliis quern volueritis et sint semper alfaqui et alcayd et alcadi et almoxariff de vobis. Et quando eligeritis alfaqui facialis nobis scire per vestrum nuncium et literas causa ut confirmemus ipsum. Et nos debemus mitere nuncium nostrum tunc qui accipiat iuramentum ab illo ut servet nobis omnia supradicta. Et si forte inter vos non eoncordabitis de eleccione nos possimus eligere per alcayd de unum de vobis et constituere cum consilio senium vestrorum. Item concedimus et donamus vobis quod quandocumque aliquis uel aliqui vestrum venire volueritis in loco quolibet terre nostre causa negociandi sitis salvi et securi et franqui et liberi de pedatico et de leçda et de omni demands que possit fieri causa mercaterie. Item concedimus vobis quod quandocumque ligna sarracenorum causa negociandi venerint ad minoricas dum ibi in terra uel in portu fuerint non capiantur a nobis uel graventur nec ab hominibus nostris Sed exito de portu non teneamur inde. Item concedimus quod quilibet habitator minoricarum cum voluntate de alfaqui qui ibi fuerit possit se transfferre ad morandum ubi voluerit in terra sarracenorum uel christianorum. Et si venerit ad mayoricas quod sit de furo aliorum sarracenorum qui fuerint de illa partida in qua venerit. Item promittimus quod si eventu gencium uel inimicorum auxilium vobis fuerit necessarium quod quando vestrum nuncium habebimus succurems vobis et faciemus vobis auxilium et deffenderemus vos sicut nostros homines proprios. Et quandocumque illum nuncium vos destinare oporteruit pro sucursu exigendo et fuerit apud mayoricas quod ille qui teneat nostrum locum guidet illum et ducat illum ad nos salvum at securum. Denique promittimus quod si aliquis hominum nostrorum ceperit sarracenum habitatorem minoricarum uel in loco aliquo terra nostre de cetero fuerit captivatus redderemus illum absolutum et liberum cum omnibus rebus suis. | Moi, l’alfaqui Aboabdille Mafomet, fils de l’alfaqui Abolança Aly Abineixem alcady et alcaid de l’île de Minorque, en mon nom et au nom de tous les anciens et savants, et pour tout le peuple et les habitants de l’île susdite présents et futurs, ayant tenu conseil et avec l’accord de tous, en présence de l’alfaqui Abolaçan Ali mon frère, de l’alfaqui Aboaçmen Abenhacam, de Valfaqui Aboabdille Abenmomanna, de l’alcaid Abemodien Abnalhaçan, de l’alfaqui Aboali Abenmoanna, d’Aboabdille Abenugaçic, d’Abealbeç ibnap Adulcarim, d’Abulabez Ibnabenxini, d’Abuasmen Abenxairon (plus sept autres noms), convenons de vous recevoir, vous seigneur Jacques, roi d’Aragon et du royaume de Majorque, comte de Barcelone et seigneur de Montpellier, ainsi que vos héritiers détenteurs du royaume de Majorque, comme seigneur naturel et propre. En vous prêtant hommages, fidélités et serments, nous nous défaisons et nous renonçons à toute domination, accord, fidélité et serment que nous avons pu prêter jusqu’à ce jour à qui que ce soit. En reconnaissance de votre domination et de la fidélité à laquelle nous vous sommes tenus, nous vous donnons, concédons et délivrons maintenant la potestas du château de Minorque, de telle sorte que votre enseigne ou étendard y soit placé, par les mains de cinq de vos gens, au point le plus haut du château, et que soit proclamé à haute voix par les mêmes personnes votre nom et votre dominium, et cela fait, que le château soit rendu à l’alfaqui qui s’y trouve présentement, ou à celui qui y sera à notre place confirmé par vous. Cette potestas, nous promettons de vous la donner et délivrer, à vous même ou à votre mandataire, sans opposition, une fois par an lorsque vous le voudrez, mais que ces personnes soient tenues de rendre aussitôt le château à l’alfaqui ainsi qu’il a été dit. Pour une meilleure reconnaissance de votre domination, nous promettons en outre de vous donner annuellement à vous-même et à vos successeurs 900 almuts d’orge et 100 de blé... cent têtes de bœufs et vaches de deux à six ans, trois cents chèvres, deux cents moutons et brebis et deux quintaux de beurre... Nous vous promettons en outre de vous défendre ainsi que vos hommes et leurs biens de bonne foi et de tout notre pouvoir contre tout homme, et de faire en notre nom et sur votre ordre paix et guerre dans notre île, sans recevoir de corsaire ni d’ennemi à vous sur terre et sur mer. Si un navire chrétien subit un naufrage dans l’île de Minorque, nous promettons de recueillir et de conserver les biens qui s’y trouveraient et de les rendre à son propriétaire et à vous même si celui-ci ne peut être identifié. S’il s’agit d’un navire musulman, que nous puissions conserver ses biens et les utiliser pour les travaux du château. Et qu’il en aille de même pour les navires de Minorque dans les lieux de votre domination. Nous promettons aussi que si quelque captif sort ou s’enfuit du royaume de Majorque et vient à Minorque, nous le rendrons à moins qu’il ne soit originaire de Minorque. De même nous concédons que vous ayez les quintas des navires appartenant à des hommes de votre terre, mais en ce qui concerne celles des hommes qui n’appartiendraient pas à votre domination, que vous en ayez la moitié, et nous l’autre pour les travaux du château. Ces quintas seront perçues par l’intermédiaire de l’alfaqui en fonctions. Et nous, le susdit roi Jacques, pour nous, nos héritiers et nos hommes, nous promettons à tous et à chacun des habitants de Minorque de vous défendre et protéger ainsi que tous vos biens sur terre et sur mer. Et par grâce spéciale et honneur que nous voulons vous faire, qu’aucun chrétien ni juif ne puisse résider de façon continue dans l’île de Minorque sinon avec votre accord. Et à cause de cela nous concédons et confirmons en qualité d’alfaqui, avec autorité sur vous à notre place, le vénérable et légal alfaqui actuellement en place du nom d’Aboabdille Abenixem, pour être alfaqui sa vie durant. Et après sa mort, qu’il vous soit permis de choisir parmi vous l’alfaqui que vous voudrez, et que l’alfaqui, l’alcaid, l’al-cadi et l’almoxerif soient toujours pris parmi vous. Et lorsque vous choisirez un alfaqui, que vous nous le fassiez savoir par un envoyé et des lettres, afin que nous le confirmions. Nous devrons alors vous adresser un envoyé qui reçoive son serment d’observer toutes les choses susdites. Et s’il arrivait que vous ne vous accordiez pas sur ce choix, que nous puissions choisir l’un d’entre vous pour alcaid, et l’établir avec l’accord de vos anciens. Nous vous concédons et vous accordons en outre que lorsque l’un ou quelques uns d’entre vous voudrez venir dans un lieu quelconque de notre terre pour y faire du commerce, vous soyez saufs, sûrs et francs de tout péage et leude et de toute demande pour cause de commerce. Nous vous concédons aussi que lorsque des navires sarrasins viendront à Minorque pour faire du commerce, ils ne soient pas capturés par nous, ni sur terre ni dans le port, ni par nos hommes, sans qu’il y ait d’obligation pour nous une fois sortis du port. Nous concédons que tout habitant de Minorque avec l’accord de Yalfaqui en fonctions, puisse se transférer pour y habiter où il voudra en terre de Sarrasins ou de Chrétiens. Et s’il vient à Majorque, qu’il relève du droit (fuero) des autres Sarrasins qui se trouveront dans la région où il viendra. Nous promettons enfin que si quelqu’un de nos hommes prend un Sarrasin habitant de Minorque ou s’il en est de captif en quelque lieu de notre terre, nous lui rendrons sa liberté avec tous ses biens. | Datum apud capud Petre. XV kls. iulii, anno Domini Millesimo CC tricesimo primo. Signum Iacobi Dei gratia regis aragonum et regni mayoricarum, comitis Barellinone et domini Montispesulani. Huius rei testes sunt: F. prepositus tarrachonensis; frater R. de Serra, comendator domus Templi Mayoricarum; frater R. de Pelarrava; frater Bn. de Altaripa; B. de Sancta Eugenia; B. de Foxa; Cainarius; G. R. de Pavo; Assalitus de Guai; Sancius de Orta; P. Maca; Garcia de Orta; Dompnus Ladro; Lupus Ex. de Lucia. Signum Guilelmi Scribe qui mandato domini regis et predietorum sarracenorum liane cartam scribi fecit loco die et anno prefixis. Signum Petri Mercerii notarii publici Maioricarum, testis. Signum Michelis Rotlandi notar publici Maoricarum testis. Nos Poncius Dei gratis maioricensis episcopus notum facimus universes hoc presens transcriptum sive transsumptum fuisse sumptum per manum lacobi Mercerii publici Maioricarum notarii de quodam instrumento sigillato sigillo dependenti bone memorie domini lacobi Dei gratia regis aragonum et secundum morem morem et formam qui et que consuevit servari in civitate Maioricarum in transcrìbendo instrumentis de suis origenalibus et quod tanta fides consuevit adhiberi sumptis seu transcriptis sicut origenalibus suis. dum cum sint scripta et transcripta secundum dictum morem et secundum sollempnitatem per quam presens transcriptum de dicto orìgenali et quod Petrus Mercerii et Michelis Rotlandi de quibus in presenti causa fit mentìo et in ipsa subsignantur et etiam Iacobus Mercerii qui hoc transcriptum scripsit et etiam subsignavit erant et (fuerunt) notarii publici Maioricarum et officio notaris publice utebantur anno et die quibus subscripserunt et subsignaverunt, in quorum testimonium nostrum sìgillum cereum presenti carte seu transcripto duximus apendendum. Signum Iacobi Mercerii notarii publici Maioricarum qui hoc translatum scripsit et cum originali instrumento comprobavit et clausit XVIII° kalendas marcii anno Domìni Millesimo CC° LXXX° primo eum raso et emendato in lines XIIII ubi dicitur pro et in linea XVIII ubi dicitur Minoricas. | Donné à Capdepera le 15 des kalendes de juillet, année du seigneur 1231. Signum de Jacques par la grâce de Dieu roi d’Aragon et du royaume de Majorque, comte de Barcelone et seigneur de Montpellier. Témoins de cet acte : F. prepositus de Tarragone ; Frère R. de Serra commandeur de la maison du Temple de Majorque ; Frère R. de Pelarrava ; Frère B. de Altaripa ; B. de Sancta Eugenia ; B. de Foxa ; Cainarius ; G.R. de Pavo ; Assalitus de Gudal ; Sancius de Orta ; P. Maça ; Garcia de Orta ; Domnus Ladro ; Lupus Ex. de Luçia. Signum de Guillem Scriba qui sur l’ordre du roi et des susdits Sarrasins a fait écrire cette charte aux lieu, jour et an indiqués ci-dessus. | Miquel BARCELÓ , « El tractat de Capdepera de 17 de juny de 1231 entre Jaume I i Abu ’Abd Allah Muhammad de Manûrqa. Sobre la funcion social i politica dels fuqahâ’ », dans Sobre Mayùrqa, Quaderns de Ca la Gran Cristiana /2-1984, Palma de Majorque, 1984, p. 82-84 (original : BN Paris, Ms. Latin 9261). Traduction dans Pays d’Islam et monde latin. Xe-XIIIe siècle. Textes et documents, UMR 5648, Lyon, 2000, doc.70 |
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